Critères de licenciement d’un salarié protégé

Question soumise le 18 février 2020

Texte de la question

Mme Perrine Goulet interroge Mme la ministre du travail sur les critères de licenciement d’un salarié protégé. Au titre des articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, les salariés protégés ne peuvent être licenciés sans autorisation de l’inspection du travail. Si un tel salarié se retrouve dans une situation d’accident dont les conséquences sur l’état de santé font « obstacle à tout reclassement dans un emploi », quels sont les critères retenus afin de déterminer l’autorisation, ou non, délivrée par l’inspection du travail à procéder à un licenciement ? Par ailleurs, la pratique montre qu’un salarié reconnu inapte demeure malgré tout en capacité de se porter candidat à l’élection de représentants du personnel. Si l’on considère que pour représenter au mieux les salariés, il convient d’être proches de ses collègues, il est surprenant qu’un salarié en situation d’inaptitude médicale, et donc potentiellement en dehors des effectifs de l’entreprise, puisse se porter candidat, être élu et accomplir son mandat. Ainsi, elle la remercie de lui faire part de ses avis et orientations en la matière pour clarifier cette problématique.

 

Réponse de la Ministre

L’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit l’instauration, à compter du 1er janvier 2020, d’une procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, par laquelle l’administration et un agent public peuvent convenir d’un commun accord de la fin de leur relation de travail. Ce dispositif a été institué à titre expérimental pour les fonctionnaires et de façon pérenne pour les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée. La rupture conventionnelle, décidée d’un commun accord, ne peut pas être imposée par l’une ou l’autre des deux parties. Elle ne constitue en aucun cas un droit pour l’agent qui la sollicite auprès de son administration. Ce nouveau mode de cessation définitive des fonctions peut permettre d’une part, de faire face à l’évolution des besoins de l’administration et d’autre part, de répondre, le cas échéant, au souhait d’un agent de s’inscrire dans une démarche de reconversion professionnelle. Deux décrets, publiés le 31 décembre 2019 et entrés en vigueur le 1er janvier 2020, définissent la procédure de rupture conventionnelle applicable dans la fonction publique ainsi que les modalités de versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC). Un arrêté définissant un modèle non obligatoire de convention de rupture a été publié le 6 février 2020. La conclusion d’une rupture conventionnelle dans la fonction publique ouvre droit au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), dont le montant est déterminé et calculé dans les conditions de droit commun et par la réglementation relative à l’assurance chômage. En vertu du principe d’auto-assurance, chaque employeur territorial est tenu d’assumer seul la prise en charge financière de cette indemnisation pour ses agents titulaires. En tout état de cause, le dispositif proposé ne constitue qu’une simple faculté, chaque collectivité demeurant libre d’accepter ou de refuser la conclusion d’une rupture conventionnelle sans qu’une telle décision puisse être contestée.

Retrouvez la question sur le site de l’Assemblée nationale

Laisser un commentaire

Contact

perrine.goulet@assemble-nationale.fr

 

31 rue Gambetta 58000 Nevers

03 86 21 95 65

 

101 rue de l’Université

75355 Paris 07

01 40 63 76 87