Question soumise le 2 juillet 2019
Mme Perrine Goulet attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’opportunité pour le consommateur de disposer d’un délai de rétractation, prévu par l’article 1122 du code civil, comparable au délai appliqué dans le droit commun, lors d’un achat d’un montant minimal de 1 000 euros effectué sur une foire ou un salon. En effet, d’après l’article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement. La mise en place de ce délai de rétractation pour de telles sommes permettrait de garantir une relation équilibrée et de confiance entre le consommateur et la société, les droits du consommateur se trouvant ainsi renforcés. Toutefois, le législateur a considéré que ces contrats d’achat sur une foire ou un salon ne sont pas assimilés à des contrats hors établissement et ne permettent donc pas aux consommateurs de bénéficier d’un droit de rétractation. De plus, il a été constaté par plusieurs associations de consommateurs que des stands n’appliquent pas la loi concernant l’affichage de l’absence de délais de rétractation. Cette désinformation prive alors le client de la connaissance de ses droits en l’espèce du droit de rétractation. La loi relative à la consommation du 17 mars 2014 oblige pourtant le vendeur professionnel en foire ou salon à informer clairement le consommateur en amont et avant toute conclusion de contrat qu’il ne dispose pas d’un droit de rétractation d’après l’article L. 224-59 du code civil. Si le professionnel ne respecte pas son obligation d’information il s’expose à une amende administrative (L. 242-23 du code de la consommation). Ainsi, elle souhaite que l’acheteur dispose d’un délai de rétractation lorsqu’il effectue un achat d’un montant minimal de 1 000 euros sur une foire ou un salon. Et a minima, obliger les sociétés à informer le client de l’absence d’un délai de rétractation et par conséquent, permettre que les entreprises soient clairement identifiées et que les sanctions appliquées soient davantage dissuasives en cas de désinformation du client. De ce fait, elle l’interroge afin de savoir si de telles réformes sont envisagées afin que les relations entre la société et l’acheteur soient équitables.