Opportunité pour le consommateur de disposer d’un délai de rétractation lors d’un achat effectué sur une foire ou un salon

Question soumise le 2 juillet 2019

Mme Perrine Goulet attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’opportunité pour le consommateur de disposer d’un délai de rétractation, prévu par l’article 1122 du code civil, comparable au délai appliqué dans le droit commun, lors d’un achat d’un montant minimal de 1 000 euros effectué sur une foire ou un salon. En effet, d’après l’article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement. La mise en place de ce délai de rétractation pour de telles sommes permettrait de garantir une relation équilibrée et de confiance entre le consommateur et la société, les droits du consommateur se trouvant ainsi renforcés. Toutefois, le législateur a considéré que ces contrats d’achat sur une foire ou un salon ne sont pas assimilés à des contrats hors établissement et ne permettent donc pas aux consommateurs de bénéficier d’un droit de rétractation. De plus, il a été constaté par plusieurs associations de consommateurs que des stands n’appliquent pas la loi concernant l’affichage de l’absence de délais de rétractation. Cette désinformation prive alors le client de la connaissance de ses droits en l’espèce du droit de rétractation. La loi relative à la consommation du 17 mars 2014 oblige pourtant le vendeur professionnel en foire ou salon à informer clairement le consommateur en amont et avant toute conclusion de contrat qu’il ne dispose pas d’un droit de rétractation d’après l’article L. 224-59 du code civil. Si le professionnel ne respecte pas son obligation d’information il s’expose à une amende administrative (L. 242-23 du code de la consommation). Ainsi, elle souhaite que l’acheteur dispose d’un délai de rétractation lorsqu’il effectue un achat d’un montant minimal de 1 000 euros sur une foire ou un salon. Et a minima, obliger les sociétés à informer le client de l’absence d’un délai de rétractation et par conséquent, permettre que les entreprises soient clairement identifiées et que les sanctions appliquées soient davantage dissuasives en cas de désinformation du client. De ce fait, elle l’interroge afin de savoir si de telles réformes sont envisagées afin que les relations entre la société et l’acheteur soient équitables.

 

 

Texte de la réponse

Le Gouvernement partage les préoccupations exprimées concernant la protection du consommateur procédant à des achats dans les foires et salons. Il est vrai qu’en application de la directive européenne du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée dans le code de la consommation par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, les foires et salons sont considérés comme des établissements commerciaux (il s’agit de lieux d’activité permanente ou habituelle du professionnel). Le consommateur ne bénéfice donc pas du droit de rétractation prévu par la directive pour les contrats conclus à distance et hors établissements commerciaux. Afin d’éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur, le code de la consommation oblige le professionnel à informer le consommateur de manière claire et lisible qu’il ne bénéficie pas d’un droit de rétractation lors de la conclusion d’un contrat dans le cadre d’une foire ou d’un salon. Le Gouvernement réfléchit aux améliorations qui pourraient être apportées à ce dispositif. Par ailleurs, il convient de souligner que, lorsque le contrat conclu sur un stand de foire ou de salon est assorti d’un crédit affecté, ce qui est souvent le cas pour des biens d’un certain montant, le consommateur bénéficie d’un droit de rétractation pour le crédit servant à financer son achat. S’il l’exerce, c’est tout le contrat de vente financé par le crédit qui est alors résolu de plein droit. La DGCCRF réalise régulièrement des enquêtes sur les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels dans différents secteurs. Elle vérifie le respect de l’obligation d’information du consommateur, mais également les conditions dans lesquelles les professionnels font souscrire aux consommateurs des contrats de crédit affecté destinés à financer l’acquisition d’un bien ou d’un service, en ciblant, notamment, les foires et salons. Par ailleurs, les méthodes de vente mises en œuvre dans les foires et les salons ne doivent pas constituer des pratiques commerciales déloyales ni des pratiques déloyales agressives, punissables de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros, pouvant être portée à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel. Une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer ou de contrôler une entreprise pendant 5 ans peut être prononcée. Les consommateurs victimes de ces pratiques peuvent obtenir le versement de dommages et intérêts. Le contrat conclu à la suite d’une pratique commerciale agressive est nul. Les services de la DGCCRF font preuve d’une grande vigilance sur ces sujets et restent fortement mobilisés pour s’assurer du respect des réglementations en vigueur. Le Gouvernement travaille enfin à des actions de communication permettant de sensibiliser le consommateur aux droits dont il dispose dans les foires et salons.

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