Le parcours de la loi

La procédure législative comprend trois phases principales : le dépôt du texte, son examen par le Parlement et sa promulgation par le Président de la République.

I. – Le dépôt du texte

L’initiative des lois appartient au Premier ministre ainsi qu’aux députés et aux sénateurs. Les initiatives du Premier ministre sont appelées « projets de loi », celles des parlementaires sont dénommées « propositions de loi ».

Les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale doivent être déposés d’abord à l’Assemblée nationale ; à l’inverse, les lois ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales sont soumises en premier lieu au Sénat. En dehors de ces cas, l’examen d’une loi commence indifféremment devant l’une ou l’autre assemblée.

À la suite de son dépôt, qui fait l’objet d’une publicité officielle, tout texte est imprimé et renvoyé à l’examen d’une commission permanente ou spéciale.

II. – La navette

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique. Un texte adopté en termes identiques par les deux assemblées est définitif : il constitue le texte de la loi.

La procédure conduisant à l’adoption définitive d’un texte consiste en un mouvement de va-et-vient du texte entre les deux assemblées (d’où le nom de navette), chacune étant appelée à examiner et, éventuellement, à modifier le texte adopté par l’autre ; à chaque étape, seuls les articles sur lesquels demeure une divergence restent en discussion. La navette prend fin lorsqu’une assemblée adopte sans modification, pour chacun de ses articles, le texte précédemment adopté par l’autre. Chaque examen par une assemblée est appelé « lecture ».

  1. – L’examen en première lecture

L’examen en première lecture d’un texte déposé devant une assemblée comporte plusieurs étapes : l’examen par une commission, l’inscription à l’ordre du jour et, enfin, la discussion en séance publique au terme de laquelle le texte sera transmis à l’autre assemblée. La transmission du texte à l’autre assemblée ouvre la navette.

a) L’examen en commission

Une fois déposé, tout texte est renvoyé à l’examen d’une commission.

La commission saisie d’un texte (dite commission saisie au fond) désigne parmi ses membres un rapporteur chargé de présenter, au nom de celle-ci, un rapport qui sera imprimé, distribué et mis à disposition par voie électronique. 

À l’issue de ses travaux, la commission saisie au fond  adopte un rapport qui présente ses conclusions.

La commission peut :

  • proposer un nouveau texte, intégrant les amendements des députés ou du Gouvernement acceptés par elle ;
  • adopter le texte dans sa rédaction initiale
  • rejeter le texte.

Si la commission ne présente pas de texte, la discussion s’engage en séance sur le texte initial.

b) L’inscription à l’ordre du jour

Pour être discuté en séance publique, un projet ou une proposition de loi doit être inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée.

Depuis la révision du 23 juillet 2008, la Constitution prévoit un délai minimal de six semaines entre le dépôt d’un texte et sa discussion en séance (quatre semaines pour les textes transmis par l’autre assemblée). 

c) L’examen en séance publique

La discussion en séance publique s’articule en deux phases : la phase d’examen général et la phase d’examen détaillé.

  • La phase d’examen général est essentiellement une phase de présentation. Le président de séance, après avoir appelé le texte à l’ordre du jour, donne la parole au Gouvernement, représenté par le ministre concerné par la discussion, puis au rapporteur de la commission.
  • La phase d’examen détaillé consiste dans la discussion article par article du texte et sur tous les amendements qui s’y rapportent. Après l’examen du dernier amendement présenté sur un article, l’Assemblée vote sur cet article, éventuellement modifié, la discussion du texte se poursuivant dans les mêmes conditions, article par article, jusqu’au dernier d’entre eux.

2. – La transmission et les lectures successives

Le texte ainsi adopté par la première assemblée saisie est transmis sans délai à l’autre assemblée qui l’examine à son tour, en première lecture, selon les mêmes modalités.

Si la seconde assemblée adopte tous les articles du texte qui lui a été transmis sans modification, ce texte est définitivement adopté.

Dans le cas contraire, la navette se poursuit entre les deux assemblées. 

La navette se poursuit en deuxième, troisième, voire quatrième lecture et plus, tant que tous les articles n’ont pas été adoptés dans les mêmes termes.

Toutefois, la Constitution de 1958 a institué une procédure de conciliation permettant au Gouvernement d’accélérer le vote définitif d’un texte en interrompant le cours normal de la navette. (Cette procédure de conciliation consiste à provoquer la réunion d’une commission comprenant sept députés et sept sénateurs, d’où l’appellation de commission mixte paritaire – CMP.)

Si il y a un échec dans la procédure de conciliation le dernier mot est donné à l’Assemblée nationale. 

III. – La promulgation de la loi

L’adoption définitive d’un projet ou d’une proposition de loi clôt, en principe, la phase parlementaire de la procédure législative et débouche normalement sur la promulgation de la loi.

Le texte définitif est transmis au secrétariat général du Gouvernement, qui est notamment chargé de présenter le texte à la signature du Président de la République auquel appartient la compétence de promulguer les lois (c’est-à-dire de leur donner force exécutoire). 

Le Président de la République dispose d’un délai de quinze jours pour promulguer la loi. La loi est ensuite publiée au Journal officiel de la République française.

Cependant, la promulgation d’une loi peut être retardée ou empêchée dans deux cas : le contrôle de la constitutionnalité des lois et la nouvelle délibération de la loi.

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