ASE tiers de confiance

Question soumise le 18 août 2020

Mme Perrine Goulet interroge M. le secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles, sur l’application de l’article L. 222-2-1 du code de l’action sociale et des familles. L’article précité prévoit ainsi que « lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole ». Elle souhaite savoir dans quelle mesure cette disposition est appliquée, pour combien d’enfants et dans quels cas.

 

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