décret d’application article L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles

Texte de la question

Mme Perrine Goulet attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé sur les conséquences découlant de l’absence de décret d’application pour l’article L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles. Cet article est applicable aux personnels permanents et à leurs assistants permanents responsables de la prise en charge des personnes accueillies sur le site des lieux de vie définis par le décret n° 2004-1444 du 23 décembre 2004 relatif aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, qui crée en effet un dispositif dérogatoire à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi qu’à la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre. Cet article prévoit ainsi une durée dérogatoire de deux cent cinquante-huit jours par an pour ces personnels. Toutefois, plus de 10 ans après l’inscription de cet article dans la loi, la Cour de cassation, par un arrêt le 10 octobre 2018, a jugé que l’absence de décret d’application faisait barrage à l’opposabilité de cette dérogation. En conséquence, le droit commun s’applique à ces personnels, réduisant leurs temps de travail et leurs présences dans ces structures, si essentielles pour l’accueil et la prise en charge des publics concernés. De plus, cette situation juridique a pour effet de déstabiliser l’équilibre économique de certaines structures associatives d’aide sociale. Enfin, malgré l’existence de la directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et qui permet des dérogations dans le droit national notamment pour « les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes », dans lequel entrent les activités visées par l’article L. 433-1, il convient de sécuriser ce régime dérogatoire dans l’intérêt des structures. À la suite de plusieurs questions déjà posées, elle souhaite connaître l’avancement des travaux sur la situation juridique, relatifs à l’article L. 433-1 et à son futur décret d’application, et dans quelle mesure sa publication pourrait intervenir.

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