Question soumise le 13 septembre 2022
Mme Perrine Goulet attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de l’enfance, sur l’application de l’article 19 de la loi n° 2015-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant. Ce texte prévoit l’intervention de la Caisse des dépôts et consignations dans la gestion de l’allocation de rentrée scolaire versée au profit d’un enfant placé au sens des 3° et 5° de l’article 375-3 et de l’article 375-5 du code civil. Ce pécule constitue souvent une aubaine pour les jeunes arrivés à la majorité puisqu’il permet de faire face à des dépenses incompressibles dès lors qu’il s’agit de démarrer dans la vie adulte. Il semble apparaître que les enfants placés au titre d’un autre dispositif juridique comme les pupilles de l’État, placés au titre L. 224-4 du code de l’action sociale et des familles, ne bénéficient pas de l’allocation de rentrée scolaire. Elle lui demande si elle peut, d’une part, confirmer cette interprétation et, d’autre part, préciser les dispositifs qui peuvent être mise en œuvre afin d’aider ces enfants à démarrer dans la vie.